Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Brocard, M. Jolivet, M. Sempastous, Mme Bono-Vandorme, M. Blanchet, Mme Tanguy.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
L’interdiction déjà posée par l’article 311-19 du Code Civil et maintenu dans le projet de loi de bioéthique dans un nouvel article 342-9 du Code Civil est contraire aux engagements internationaux de la France et engagera tôt ou tard la responsabilité de l’État français.
En effet, la Convention internationale des droits de l’enfant pose le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux (art. 7). Le texte ne vise pas « les adultes qui ont eu l’intention d’être ses parents » mais « ses parents », ce qui est objectif et désigne en premier lieu ses parents biologiques.
De façon plus précise, la Cour européenne des droits de l’homme inclut dans le droit au respect de la vie privée un « droit de connaître ses origines et de les voir reconnues », car le respect de la vie privée « comprend non seulement le droit de chacun de connaître son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation »[1]. Elle va même jusqu’à affirmer que l’intérêt de l’enfant est « avant tout de connaître la vérité sur ses origines » et dans « l’établissement de sa filiation réelle »[2].
Les revendications des jeunes issus des dons de sperme portent aujourd’hui sur la levée de l’anonymat, mais ne manqueront pas demain de mettre en jeu de la responsabilité de l’État en raison de l’impossibilité de faire établir leur filiation paternelle, surtout lorsque ces enfants ne bénéficieront pas d’une telle filiation (nés d’une PMA réalisée au profit d’une femme seule ou d’un couple de femmes).
Par ailleurs une telle fermeture de toute action en recherche de paternité reconduirait le droit français à la situation déjà connue au 19ème siècle où les enfants nés hors mariage n’avaient pas d’action en recherche de paternité contre leur géniteur. Serait-ce un progrès de réintroduire en droit français des enfants interdits par la loi d’établir leur filiation paternelle ?
Enfin, l’intention d’être parent ne confère aucun DROITS SUR UN ENFANT et il serait peu compréhensible de donner à la volonté unilatérale d’un femme une portée telle qu’elle pourrait supprimer toute possibilité pour l’enfant d’exercer l’action en recherche de paternité, alors que le législateur n’a pourtant cessé, depuis son introduction en 1912, de faciliter l’exercice de cette action qui a le double mérite de protéger l’enfant tout en responsabilisant le géniteur.
L’attachement des personnes à ces actions (contestation, recherche) est manifesté par le nombre de recours en constante augmentation depuis le milieu des années 90.
Il n’y a pas de raison de donner à la volonté unilatérale d’un adulte une telle portée : lorsqu’un homme reconnaît un enfant qu’il n’a pas engendré, il se déclare comme père d’intention mais l’enfant dispose de la possibilité de contester cette paternité (les seules conditions posées par la loi française sont des conditions de délai mais la Cour européenne des droits de l’homme vient de faire « sauter » la prescription comme contraire à la vie privée de la personne désireuse de rechercher sa filiation biologique). Au contraire, en cas de PMA, l’intention d’un homme ou d’une femme d’être parent s’imposerait à l’enfant de façon unilatérale.
En Allemagne, la personne issue du don a le droit, si elle le souhaite, de contester sa filiation légale pour rechercher sa filiation biologique : une telle possibilité n’a en rien entraîné une explosion des demande, mais elle permet de respecter les droits des personnes issues du don. Avoir le droit de rechercher sa filiation biologique n’est en effet en rien une obligation, mais la loi ne doit pas fermer ce droit.
[1] CEDH, 2 juin 2015, n° 22037/13, Canonne c. France, § 28 et 32 [2] CEDH, 14 janv. 2016, n° 30955/12, Mandet c. France, § 56 et 57
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