Publié le 27 juillet 2020 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Bachelier, Mme Fontaine-Domeizel, M. Touraine.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Néanmoins, les dispositions du titre VII du livre Ier du présent sont applicables aux couples de femmes lorsque l’un des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation. » ; »
II. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer les quatre alinéas suivants :
« Chapitre VI
« De l’assistance médicale à la procréation sans tiers donneur
« Art. 342‑14. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à la procédure d’assistance médicale à la procréation prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique et que l’enfant est issu des gamètes des deux membres du couple, la filiation de l’enfant peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 316 du présent code.
« La désignation de la mère dans l’acte de naissance est en accord avec la mention du sexe connu à l’état civil. »
Cet amendement propose de tirer toutes les conséquences en matière d’établissement de la filiation de l’extension du bénéfice de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes prévue à l’article 1 du présent projet de loi.
La nouvelle rédaction de l’article 2141‑2 du code de la santé publique dispose que les couples de femmes ont accès à l’assistance médicale à la procréation. Elle ne conditionne pas cet accès à l’intervention d’un tiers donneur et pour cause : une telle disposition constituerait une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit la libre disposition de son corps et le cas échéant, l’utilisation de ses propres gamètes.
Dans ce contexte, les femmes ayant procédé à une auto-conservation de leur sperme, en application de l’article 2141‑11, suite à un traitement hormonal ayant pour effet d’altérer leur fécondité, bénéficie d’un accès à l’AMP lorsqu’elles respectent les conditions prévues à l’article 2141‑2, à savoir le fait d’être en couple avec une femme susceptible de mener la grossesse.
Pourtant, le mode d’établissement de la filiation proposé par le présent article pour les couples de femmes, à savoir la reconnaissance conjointe anticipée, ne s’applique qu’aux couples ayant eu recours à l’intervention d’un tiers donneur.
Cette conditionnalité soulève plusieurs difficultés :
D’une part, elle introduit un différence de traitement entre les enfants issus d’une procédure d’AMP sans tiers donneur au regard de la possibilité de l’établissement d’une double filiation en fonction du du sexe du parent géniteur.
Elle introduit également une différence de traitement au regard de la reconnaissance du double lien de filiation maternelle entre les enfants issus d’une procédure d’AMP au sein d’un couple de femmes, en fonction de leur mode de conception.
D’autre part, elle est de nature à dissuader les couples de femmes à utiliser leur gamète en vue d’offrir la meilleure sécurité juridique de leurs enfants, organisant ainsi une forme de stérilisation sociale des femmes trans.
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