Publié le 27 juillet 2020 par : M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bassire, M. Rémi Delatte, M. Masson, M. Quentin, M. Reiss, Mme Valentin, M. Viala.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 A ainsi rédigé :
« «Art. 16‑1 A. – L’enfant a droit à la protection. Toute atteinte à sa dignité, à son intégrité physique et morale est interdite. » ;
« 2° Au début du titre VII du livre Ier, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :
« Art. 310 A. – Il n’existe pas de droit à l’enfant. »
Les textes internationaux et européens invitent à protéger l’enfant et à tenir son intérêt supérieur pour une considération primordiale.
La référence à l’intérêt supérieur de l’enfant dans ces traités renvoie à l’objectif de protection de l’enfant à l’échelle internationale.
La loi française doit consacrer le même concept : l’intérêt supérieur de l’enfant. Tel est l’objet de cet amendement.
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