Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Granjus, M. Lagleize, Mme Vanceunebrock, Mme Pouzyreff, M. Mbaye, M. Ardouin.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice de ce pays faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit intégralement dans le registre des Français nés à l’étranger sans contestation possible, à condition que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables. »
Au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, le maintien de la prohibition de la gestation pour autrui en France ne doit pas avoir pour conséquence la souffrance des enfants nés par gestation pour autrui à l’étranger. La Cour européenne des Droits de l’Homme a déjà condamné à plusieurs reprises la France en raison de cette discrimination, privant ces enfants de leurs droits face à l’instabilité juridique créée. Ces condamnations pour la non transcription à l’état-civil français des actes de naissance d’enfants nés légalement à l’étranger par mère porteuse font suite à la violation du droit au respect à la vie privée des enfants. C’est pourquoi l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance en droit français du lien de filiation biologique ne doit pas être maintenue en raison de l’interdiction de la gestation pour autrui en France, acceptée par la Cour européenne des droits de l’Homme.
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