Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 2133 (Rejeté)

Publié le 29 juillet 2020 par : M. Gérard, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, M. Baichère, Mme Fontaine-Domeizel.

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Texte de loi N° 3181

Article 21 bis (consulter les débats)

I. – Après le mot :

« légaux »

supprimer la fin d’alinéa 11.

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Le juge peut prendre en compte des avis médicaux comme preuve au soutien de la demande ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer la condition liant la possibilité d’une rectification judiciaire de la mention du sexe pour une personne intersexuée au constat que la mention de son sexe à l’état civil ne correspondrait à son sexe « médicalement constaté.

Si la référence explicite aux personnes « présentant une variation du développement génital » suppose l’apport d’une preuve médicale, il ne semble pas souhaitable de prévoir une procédure exclusivement fondée sur la preuve médicale sans condition d’âge.

La disposition introduite en commission ne limite pas dans le temps la possibilité de recourir dans le temps à une procédure de rectification judiciaire du sexe pour les personnes intersexuées. Aussi, elle s’applique aussi bien à un enfant de quelques mois dont les parents auraient procédé à la déclaration d’un sexe à l’état civil dans le délai légal en vigueur alors que l’inter sexuation n’a pas été diagnostiquée qu’à un mineur de 15 ans ou une personne majeure.

En l’absence de distinction des demandes formulées par les individus en fonction de leur passé intersubjectif, il apparaît préférable de laisser toute la latitude au juge d’apprécier différents critères – y compris des critères psycho sociaux – pour juger si, au travers un ensemble de preuves, la rectification peut être ordonnée. De fait, les juges ont déjà ordonné des rectifications d’état en faveur de personnes intersexués mineurs. La rédaction envisagée appauvrirait la liste des critères retenus.

En outre la notion de sexe médicalement constatée soulève plusieurs difficultés compte tenu de la réalité plurielle du sexe.

Elle est ambiguë sur le plan médical compte tenu de la diversité des critères sexués (gène, hormones, gonades) Quelle réalité recouvre-t-elle ? Est-ce qu’une personne intersexuée faisant l’objet de traitements hormonaux pourrait motiver une demande de rectification d’état étant donné qu’il fait l’objet d’un traitement médical visant à modifier ses caractéristiques physiques?

Elle introduit un effet de biologisation du sexe qui s’inscrit à rebours de la jurisprudence depuis 1992 qui fait de l’élément psychique l’un des éléments du sexe.

Enfin, en posant comme objectif la superposition le sexe « médicalement constaté » et la mention du sexe à l’état civil, la disposition introduit une différence de traitement, en excluant certaines personnes intersexuées du bénéfice de la rectification judiciaire, à l’instar des enfants présentant une hyperplasie congénitale des surrénales à la naissance, avec un taux de testostérone très élevé et un pénis très développé (niveau 5 sur l’échelle de prader) qui aurait été assigné comme fille et se vit comme homme. De fait, son anatomie correspond à son état civil et ne bénéficie pas de la possibilité de rectifier.

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