Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 2134 (Rejeté)

Publié le 29 juillet 2020 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel, M. Baichère, Mme Romeiro Dias.

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Texte de loi N° 3181

Article 21 bis (consulter les débats)

Supprimer l'alinéa 9.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de report de la déclaration de la mention du sexe à l'état civil d'un enfant présentant une variation du développement sexuel.

La disposition inscrite à l'alinéa 2 présente plusieurs écueils :

D'une part, elle créé un double régime en matière de déclaration du sexe à l'état civil des enfants intersexués. Les enfants dont l'acte de naissance est complété dans les trois mois suivant la naissance feront l'objet d'une rectification administrative qui s'accompagne d'une mention marginale : la case relative à la déclaration du sexe n'est pas simplement complétée, mais fait apparaître le fait que l'acte initial est complété postérieurement. Or, comme l'a mentionné le rapporteur lors de l'examen en commission, la rectification judiciaire prévue au 2° du présent article ne fera pas apparaître les modifications sur la copie de l'acte intégral de naissance à l'instar de ce qui est actuellement prévu à l'article 38 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Ce faisant, il existe une différence de traitement en matière de respect du droit à la vie privée des personnes intersexuées qu'il convient d'abolir.

D'autre part, la référence à un sexe « médicalement constaté » suggère que le choix du sexe de l'enfant est opéré par les médecins, y compris lorsque les critères de détermination du sexe ne sont pas concordants : c'est le sexe déterminé par le corps médical que le procureur ordonne d'indiquer sur l'acte de naissance. Dans ce contexte, il est possible que les parents puissent être incités à réaliser des traitements et des opérations chirurgicales allant dans le sens de l'assignation médicale afin de lever toute « ambiguïté » sur le sexe de l'enfant et déclarer a posteriori un sexe juridique qui correspond à cette assignation médicale. Ainsi, alors qu'il n'y a plus de référence explicite aux traitements médicaux contrairement à la circulaire de 2011, ils sont toujours suggérés en liant l'enjeu de la déclaration du sexe à une qualification médicale.

Pour ces raisons, il est préférable de prévoir un régime unique, à savoir la rectification judiciaire du sexe, afin d'encourager les parents à déclarer le sexe dans lequel ils vont projeter leur enfant, indépendamment des traitements médicaux, en sachant que la rectification de ce sexe est toujours possible en cas d'erreur d'interprétation de l'état initial ou de volonté exprimée par la personne présentant une variation.

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