Publié le 27 juillet 2020 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Wonner, M. Julien-Laferrière.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre VII du livre premier du présent code sont applicables aux couples de même sexe lorsque l’un au moins des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu des gamètes des deux membres du couple. »
« 1°bis L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du a, la mention de « père » et « mère » dépend du sexe mentionné à l’état civil des parents s’ils sont connus. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« cbis) Au début de la section 3 du chapitre Ier telle qu’elle résulte ducdu 3° du présent I, est ajouté un article 311‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. 311‑20‑1. –Lorsqu’un couple répond aux conditions prévues à l’article 6‑1 :
« 1° Les articles 312 à 315 sont applicables au conjoint de la personne ayant accouché.
« 2° Les articles 316 à 316‑5 permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle ou paternelle. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« ebis) À l’article 311‑25, le mot : « mère » est remplacé par les mots : « personne qui accouche » ;
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 23.
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24 supprimer les mots :
« par reconnaissance conjointe. »
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 31, 32 et 34.
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :
« lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».
La filiation recouvre le lien juridique qui existe entre un enfant et son ou ses parents. En France, il existe différents modes d’établissement de la filiation, cette dernière comme l’indique l’article 310-1 du Code civil peut être établie de façon non contentieuse ou au terme d’une action judiciaire.
Les modes d’établissement de la filiation non contentieux sont la reconnaissance, la possession d’état ou encore le simple effet de la loi. Les actions en établissement de filiation sont également nombreuses, l’action en recherche de paternité prévu à l’article 327 du Code civil en est un exemple.
Nombreuses sont les conséquences pour les parents lorsque la filiation est établie, ainsi le nom du ou des parents apparaitra dans l’acte de naissance de l’enfant, en principe l’autorité parentale devra alors être exercée conjointement par les parents, une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera obligatoire etc…
La filiation est au cœur de vifs débats depuis plusieurs années, la prise en compte par les juges de l’intérêt supérieur de l’enfant ; l’ouverture du mariage aux personnes de mêmes sexes en 2013 et par corrélation la place de la filiation dans l’homoparentalité, ainsi que l’ensemble des questions liées à l’adoption ; et enfin la transparentalité.
La transparentalité concerne l’ensemble des familles dont au moins l’un des parents est transgenre. Avant la loi du 18 novembre 2016, la modification du sexe à l’état civil des personnes transgenres était subordonnée à des conditions rigoureuses dont une transformation irréversible de l’apparence, qui incluait une stérilisation.
Le double lien de filiation biologique de l’enfant n’est admis à l’heure actuelle qu’à l’égard d’un homme et d’une femme. De plus, le droit français continue de refuser la double filiation paternelle ou maternelle, sauf en matière d’adoption depuis la loi du 17 mai 2013. Ce choix politique est déjà contestable à l’encontre des personnes de mêmes sexes ; et il s’avère discriminant et biologiquement faux concernant les parents transgenres…
De ce fait, pour lutter contre les discriminations à l’encontre de la transparentalité il serait judicieux de déconstruise les aprioris sur les rôles sociaux qui sont attribués à l’homme et à la femme et plus largement mette un terme à la binarité. Par cela, toute personne ayant la faculté de procréer pourrait créer un lien de filiation avec l’enfant peu importe le sexe indiqué à l’état civil du parent.
Il serait de ce fait nécessaire de prendre acte de la distorsion qui existe entre le sexe et le genre des personnes en permettant à un homme transgenre de rester en « homme » même en ayant accès à la maternité ; pour cela une réforme du droit de la filiation française s’impose. L’intérêt supérieur de l’enfant devant être le moteur de cette réforme, en effet il est dans son intérêt de se voir reconnaitre une double filiation à l’égard de ses deux parents peu importe leur identité de genre et qu’au nom du droit au respect à la vie privée de l’enfant et de ses parents que cette identité ne soit pas connue de tous pour éviter toutes les formes de discriminations.
Il importe donc de remédier à cette insécurité juridique pour que les enfants nés dans des familles ou un parent est transgenre soient protégés, pour qu’une filiation puisse être établie. Ceci étant l’objectif de cet amendement.
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