Publié le 30 juillet 2020 par : Mme Vanceunebrock, M. Gérard, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Limon, Mme Liso, M. Lavergne, Mme Khattabi, Mme Thomas, Mme Pascale Boyer, M. Damien Adam, Mme Brunet.
Substituer aux alinéas 43 à 45 les quatre alinéas suivants :
« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché :
« 1° Le couple peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme. La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République.
« 2° En cas de cessation de la communauté de vie, la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché est établie par le juge dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 311‑1 et 317 du présent code.
« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »
Cet amendement propose une réécriture des alinéas portant sur la filiation tardive.
Il s'agit de fournir une solution pour les couples ayant réalisé une PMA à l’étranger avant la publication de ce projet de loi ne pouvant faire de reconnaissance conjointe auprès du notaire soit parce qu'ils sont en conflit, soit parce que la mère ayant accouché n'est pas en capacité d'accompagner la « seconde mère ».
Pour les familles déjà construites, il est impératif de prendre en compte le temps qui s'est écoulé depuis la conception de l'enfant et de considérer les séparations mais aussi les drames familiaux ayant pu survenir, par exemple en cas de décès de la mère ayant accouché.
Ces familles qui vivent dans la même insécurité que celles qui sont visées par la rédaction votée par la Commission spéciale, doivent aussi pouvoir bénéficier d'un mode de filiation pour la mère n'ayant pas porté l'enfant.
Cet amendement propose donc de différencier deux méthodes de reconnaissance de la filiation dont les effets seront cependant identiques. Lorsque la filiation est établie, elle est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République. Celui-ci ne vient pas vérifier que les deux femmes sont en couple puisque la demande peut se faire, dans l’un des dispositifs, à titre individuel par la femme n’ayant pas accouché.
Ainsi, lorsque c'est possible, le couple fait une reconnaissance conjointe devant le notaire. Dans le cas contraire, c'est le juge qui décide de reconnaître la filiation de la mère n'ayant pas accouché selon les conditions de la possession d'état.
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