Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Valérie Boyer.
Supprimer cet article.
Depuis les premières lois de bioéthique, en 1994, le droit français conçoit l’assistance médicale à la procréation comme une réponse médicale à un problème du même ordre. Cette conception, constitutive du modèle français en matière de bioéthique, permet d’offrir à l’enfant conçu par le recours à ces techniques une filiation crédible. Cette filiation est fondée sur un modèle généalogique : chaque individu est issu de deux autres individus d’une génération ascendante et de sexe différent qui l’auraient en principe conjointement engendré, ses père et mère. Ce modèle est sous-tendu par l’idée que la filiation est un fait de nature et qu’elle est exclusive, chaque enfant n’ayant qu’un seul père et qu’une seule mère.
Or, en prévoyant de dissocier radicalement les fondements biologique et juridique de la filiation d’origine, par la création d’une double filiation maternelle, le nouveau modèle aura pour conséquence un changement de paradigme du droit français puisque deux modèles coexisteront : un modèle basé sur la vraisemblance biologique et un basé sur la volonté.
Une mère n’est plus celle qui donne la vie, mais celle qui passe commande. La mère devient consommatrice. Ainsi, l’établissement de la filiation maternelle repose sur le principe selon lequel la mère est celle qui accouche de l’enfant (mater semper certa est), principe qui figure aux articles 325 et 332 du code civil.
Aussi, dans un souci de cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 1 qui élargit l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes célibataires, le présent amendement vise à supprimer l’article 4 du présent texte.
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