Publié le 14 septembre 2020 par : M. Berta, Mme Hérin, Mme Gomez-Bassac, M. Raphan.
I. – Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Congé d’enseignement ou de recherche
« Art L. 3142‑125. – Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, tout salarié qui justifie d’une ancienneté d’un an dans son entreprise a droit à une autorisation d’absence, d’une durée maximale d’un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue. La durée de ce congé peut dépasser un an par accord entre l’entreprise et l’établissement de formation ou d’enseignement supérieur.
« Ce congé est également accordé de droit au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche ou d’innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l’exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d’innovation et de développement technologique de l’entreprise.
« Art L. 3142‑126. – Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs salariés demandent un congé d’enseignement ou de recherche, l’autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l’effectif total de cet établissement.
« Dans les établissements de moins de deux cents salariés, l’autorisation accordée à certaines demandes peut être différée si le nombre d’heures de congé demandées dépasse 2 % de l’effectif total des heures de travail accomplies dans l’année.
« Toutefois, le nombre d’heures de congé auquel un salarié a droit peut être sur sa demande reporté d’une année sur l’autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans. ».
II. – L’article L. 433‑1 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Les références : « de l’article L. 6322‑53 à L. 6322- 57 » sont remplacés par les références : « des articles L. 3142‑125 et L. 3142‑126 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels bénéficiant d’un congé d’enseignement ou de recherche peuvent être recrutés conformément aua de l’article L. 431‑1.
L’objectif du présent article est de favoriser les mobilités entre les secteur privé et le secteur public en permettant à un salarié du privé de bénéficier, sans rompre son contrat de travail, d’une autorisation d’absence d’une durée maximale d’un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur ou de participer à une activité de recherche ou d’innovation dans un établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur.
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