Publié le 14 septembre 2020 par : M. Berta, Mme Hérin, Mme Gomez-Bassac, M. Raphan.
Après l’article L. 611‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑1-1. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre, dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences d’une situation d’urgence.
« S’agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, qui peut notamment s’effectuer d’une manière dématérialisée.
« Ces adaptations sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves ».
Le présent amendement entend tirer les conséquences de la crise sanitaire en permettant de façon pérenne aux autorités compétentes de prendre toutes mesures d’adaptation des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur en cas d’urgence, comme la dématérialisation des épreuves. Cette disposition avait dû être expressément prévue par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
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