Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2212‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2‑1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les médecins peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale dans des centres de planification ou d’éducation familiale, dans le cadre d’une convention conclue selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212‑1 à L. 2212‑10.
« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national.
« III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »
La proposition de loi initiale de Madame Gaillot prévoyait une expérimentation de la possibilité pour des centres de planification d’effectuer des interruptions volontaires de grossesse. Nous pensons que cette solution peut permettre d’un côté de lutter contre les pénuries de lieux dans lesquels les personnes peuvent avoir accès à cette intervention. D’autre part, cela pourra permettre de redynamiser le réseau des planning familiaux, largement délaissés par l’État, par l’attribution de cette nouvelle compétence. L’accompagnement des femmes s’en trouvera ainsi largement amélioré, d’un point de vue quantitatif et qualitatif.
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