Publié le 27 novembre 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Marleix, M. Masson.
Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 551‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742‑3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de prise en recharge en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et qu'il ne quitte pas immédiatement le territoire français, il est regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite et peut, en conséquence, être placé en rétention. »
Il est nécessaire que le législateur affirme que tout étranger faisant l'objet d'une procédure de réadmission Dublin peut être placé en rétention s'il ne quitte pas immédiatement le territoire français ; la seule circonstance qu'il se maintienne en France doit être regardée comme constituant le « risque non négligeable de fuite » qui justifie, selon les récentes jurisprudences, la possibilité du placement en rétention.
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