Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 331

Amendement N° CL18 (Rejeté)

Publié le 27 novembre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le premier alinéa du 3° du II de l'article L. 511‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« 3° S'il existe un risque substantiel que l'étranger se soustraie à cette obligation. Pour apprécier l'existence d'un tel risque, le préfet peut notamment prendre en compte les éléments suivants : »

Exposé sommaire :

En complément de notre amendement visant à rappeler l'entièreté du pouvoir du préfet pour apprécier pleinement l'existence d'un risque de fuite, nous estimons qu'une telle logique doit aussi être transposée pour les obligations de quitter le territoire français à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, en l'état actuel du droit, un étranger en situation irrégulière peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La norme est toutefois que celle-ci prévoit un délai de départ volontaire de l'étranger en situation irrégulière. Or, dans certains cas précis, le préfet peut décider par décision motivée d'obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai dans 3 cas : 1) menace à l'ordre public, 2) demande manifestement infondée ou frauduleuse et 3) existence d'un risque qu'il se soustraie à cette obligation.

Or dans sa rédaction, ce risque de soustraction est considéré comme établi dans de nombreux cas, ce qui limite l'obligation d'examen et de motivation du préfet, qui dans les faits peut décider de prendre une OQTF sans délai sur ce fondement sans examen approfondi (concrètement, de nombreuses préfectures ont des arrêtés types qu'ils recopient).

Afin d'éviter cette automaticité qui implique que le préfet peut prendre des OQTF sans délai à la chaîne sur ce fondement sans motivation spécifique, il nous apparaît fondamental d'introduire la notion de risque “substantiel” et de mettre fin à l'automaticité-présomption (“regardé comme établi”) en redonnant au préfet toute l'entièreté de son pouvoir d'appréciation.

Ces dispositions visent en effet à forcer la main aux préfets en supprimant l'obligation de motivation de ce risque de soustraction à l'OQTF, au détriment des droits de l'étranger concerné et d'une procédure contradictoire effective.

Les conséquences sont graves, puisque c'est sur le fondement d'une OQTF sans délai que le préfet peut procéder à une mise en rétention aux fins d'exécution du renvoi (article 551-1 du CESESDA).

Comment le législateur peut-il ainsi nier la complexité des situations et des décisions à prendre par le préfet. En automatisant ainsi l'existence d'un risque, on nie la singularité des situations pour systématiser un traitement « en masse » des dossiers des étrangers en situation irrégulière.

Cette volonté de faciliter les mises en rétention - au détriment d'un examen individualisé, sérieux, ainsi que d'une procédure contradictoire et d'une motivation justifiée - est symptomatique d'une politique fondamentalement méprisante des droits fondamentaux des étrangers. Ceux-ci ne sont donc pas traités avec dignité et avec respect, mais assimilés à des criminels en puissance.

Il nous apparaît ainsi fondamental que les préfets doivent en effet sérieusement examiner les dossiers des étrangers et dûment motiver leurs obligations de quitter le territoire français sans délai.

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