Publié le 27 novembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – L'article L. 741‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette attestation autorise son titulaire à travailler, à l'instar du récépissé mentionné aux deux premiers alinéas de l'article R. 311‑6 du même code. »
II. – Après le troisième alinéa de l'article L. 744‑9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le bénéficiaire du montant de l'allocation pour demandeur d'asile dispose de ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu, le montant de l'allocation est alors diminué à due concurrence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».
Par cet amendement, en cohérence avec le Livret “Migrations” de la France insoumise (“Respecter les migrants, régler les causes des migrations” https://avenirencommun.fr/le-livret-migrations/), nous proposons d'autoriser les demandeurs d'asile à travailler pendant la période d'attente d'examen de leur dossier jusqu'à une durée de 9 mois (article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
En effet, le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile (Annexe 7-1 mentionnée à l'article D. 744-26 du CESEDA, et réglée par décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 relatif à l'allocation pour demandeur d'asile) s'élève à seulement 6,80 euros (10,20 euros pour deux personnes) journaliers. Ce montant peut être majoré de 5,40 euros à chaque demandeur d'asile ayant accepté l'offre de prise en charge et auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée…
Afin que les demandeurs d'asile puissent ainsi compléter le faible niveau de cette allocation, il est proposé qu'ils puissent être autorisés à travailler, et au bout de neuf mois, ils peuvent en outre solliciter une autorisation de travail par le droit commun (article L. 744-11 du CESEDA).
En outre, dans une logique similaire à celle de la prime d'activité (L842-1 et suivants du code de la sécurité sociale) qui a remplacé la prime pour l'emploi et le RSA activité depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, il est proposé que le montant d'allocation pour demandeur d'asile du bénéficiaire qui travaille soit diminué à due concurrence.
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