Publié le 27 novembre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L'article L. 624‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-1. – Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni par les peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe. »
Cet amendement vise à dépénaliser le séjour irrégulier et donc à le faire rentrer dans le champ de l'article 131-13 du code pénal (champ contraventionnel). Il est donc ici proposé de dépénaliser les mesures suivantes étranger qui s'est maintenu sur le territoire après une mesure de reconduite à la frontière, une obligation de quitter le territoire français, une interdiction administrative du territoire.
Sont toutefois maintenues la pénalisation pour les étrangers ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire du territoire eu égard aux raisons impérieuses d'ordre public pouvant motiver de telles mesures.
Afin de dépénaliser nous proposons de les punir par des contraventions de la Vème classe, contraventions maximales prévues par l'article 131-3 du code pénal.
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