Publié le 27 novembre 2017 par : M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« , et s'il a explicitement renoncé à faire valoir son droit constitutionnel de déposer une demande d'asile sur les territoires de la République au titre de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 ».
En France, il existe deux droits d'asile consacrés par la Constitution :
- l'asile conventionnel (article 53-1) qui se réfère à la Convention de Genève de 1951 et au Régime d'asile européen commun, mis en œuvre dans le cadre de l'Union européenne ;
- l'asile constitutionnel (alinéa 4 du Préambule de 1946 qui dispose que : “tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République).
Or, la formulation retenue par la proposition de loi tend à induire une confusion problématique. En effet, si un étranger fait l'objet d'une “procédure Dublin”, celle-ci ne peut concerner que l'examen par un autre pays membre d'une demande d'asile au titre de la Convention de Genève et en aucun cas une demande d'asile au titre de l'alinéa 4 du Préambule de 1946, tout simplement parce que les autres Etats membres de l'Union européenne ne reconnaissent pas ce même droit d'asile qui est est propre à la France (pour les “combattants de la liberté”).
Par ailleurs, vous conviendrez que par un tel amendement nous limitons le risque d'une inconstitutionnalité de l'article 1 de cette proposition de loi.
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