Publié le 21 septembre 2020 par : M. Brindeau.
Le I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures du présent I ne peuvent être appliquées que dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus. »
Cet amendement prévoit que toutes les mesures pouvant être prises par l'exécutif ne peuvent pas être de portée générale, à toute la population et sur l’ensemble du territoire national. Cette précision n'est apportée que partiellement au sein de l'article, nous souhaitons qu'elle s'applique à toutes les mesures afin de s'assurer qu'elles reposent sur un constat effectif de circulation du virus.
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