Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 133 (Retiré)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Fiévet, M. Trompille, M. Batut, M. Testé, Mme Vanceunebrock, M. Haury, M. Ardouin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« 2°bis Après le 6° de l’article L. 313‑25, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6°bis Mentionne le coût de l’assurance exprimé tel que prévu à l’article L. 313‑8 et notamment par l’indication du taux annuel effectif de l’assurance ;
« 6°ter Mentionne les exigences du prêteur en termes de garanties d’assurance qui conditionnent l’octroi et le maintien du crédit, en annexant la fiche standardisée d’information prévue au L. 313-10.»

Exposé sommaire :

Cet amendement, ayant fait l’objet d’une discussion avec la DG trésor du ministère de l'économie et des finances, permet aux emprunteurs d’être parfaitement informés des garanties exigées par la banque pour maintenir leur contrat de prêt. Cette information leur permet ainsi de changer d’assurance à niveau de garantie équivalent aux exigences de la banque. La formalisation de ces exigences est prévue dans la Fiche Standardisée d’Information, dont la dernière version peut être annexée à l’offre de prêt.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.