Publié le 30 septembre 2020 par : M. Emmanuel Maquet, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Cattin, Mme Boëlle, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, M. Sermier, M. Aubert, Mme Beauvais.
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑32 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑32. – Lorsque, dans une région, le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien moyen est plus de deux fois supérieur à ce même rapport dans une autre région, le permis de construire ne peut être délivré qu’après un avis du conseil régional. »
Le présent amendement vise à mettre en place un droit pour les régions de suspendre l’installation de nouvelles éoliennes dans le cas où ce qu’on pourrait appeler leur « indice d’effort éolien » (puissance installée par rapport à la surface par rapport au potentiel) serait trop supérieur à une autre région. Il s’agit de répartir l’effort équitablement entre toutes les régions de France en cohérence avec leurs capacités venteuses.
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