Publié le 30 septembre 2020 par : M. Aubert, Mme Le Grip, Mme Genevard, Mme Valentin, Mme Kuster, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Viry, M. Gosselin, M. Descoeur, M. Quentin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Cinieri, M. Dassault, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Porte, M. Bazin, Mme Louwagie.
L’article L153‑2 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État ne peut refuser le concours de la force publique lorsqu’il s’agit d’exécuter une décision de justice commandant l’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un bien immobilier. »
Par craintes de troubles à l’ordre public les préfets ne répondent pas toujours favorablement aux demandes d’huissiers de concours de la force publique pour organiser une expulsion ordonnée par une décision de justice.
L’incompréhension des propriétaires, face à des décisions de justice inexécutées par le représentant de l’État qui refuse d’accorder le concours de la force publique nourrit la défiance vis-à-vis de l’autorité publique et génère le risque de recours de plus en plus étendus à une justice privée. Il s’agit bien donc bien ici d’une proposition d’accélération et de simplification de l’action publique, en ce qui concerne le domaine des squats.
La double ambition de cette mesure est d’assurer l’effectivité de la protection du droit de propriété, inscrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ainsi que de faire cesser toutes velléités de se faire justice soi-même en la matière.
Tel est l’objet du présent amendement.
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