Publié le 28 septembre 2020 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Brindeau, M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit, M. Naegelen, Mme Auconie, Mme Thill, M. Meyer Habib.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Suivant l’article L 244-3 al 1 du Code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Quant à l’article L 243-6 I al 1 du même Code, il prévoit que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ». En d’autres termes, sur 3 ans + l’année en cours, alors que la répétition de l’indu se fera sur 3 ans
Cela signifie que lorsque l’URSSAF réclame de l’argent, elle le fait sur une période de 3 ans plus l’année en cours (exemple : une mise en demeure qui a été envoyée en décembre 2017 concernera toute l’année 2014, 2015, 2016 et 2017 jusqu’en décembre). En revanche, en cas de trop versé la prescription est de 3 ans à compter de la date où les cotisations ont été versées (ainsi, imaginons qu’un employeur demande une restitution de cotisations en décembre 2017, sa demande ne concernera que la période décembre 2014 – décembre 2017).
En un mot, l’URSSAF peut réclamer au cotisant des sommes sur une période plus longue qu’elle n’est tenue de le faire en cas de remboursement !
Il convient donc de créer un système uniforme en cas de redressement de cotisations et de demande de répétition de l’indu. Tel est le sens de cet amendement
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