Publié le 29 septembre 2020 par : Mme Tuffnell, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani.
Supprimer cet article.
L’archéologie préventive a pour but de détecter, d’étudier et de préserver les vestiges susceptibles d’être détruits par des travaux d’aménagement.
Pour limiter l’impact potentiel de ce dispositif sur les projets d’aménagement, l’article 22 vise à garantir aux aménageurs que la réglementation en vigueur au moment du dépôt de leur dossier auprès du service régional de l’archéologie continuera de s’appliquer pour l’édiction par l’État de ses prescriptions et pour les opérations de terrain qui s’en suivront, dans le cas où les dispositions réglementaires auraient évolué entre-temps.
Cet article ne vient que consacrer un principe de sécurité juridique classique qui ne changera rien pour les porteurs de projets, d’autant que les décrets en matière d’archéologie préventive prévoient systématiquement l’application dans le temps de leurs dispositions.
Au surplus, il faut rappeler que les prescriptions d’opérations d’archéologie préventives, qu’il s’agisse de diagnostics ou de fouilles, sont loin d’être systématiques et que seulement 1,5 à 2 % des dossiers débouchent sur une prescription de fouilles.
Inutile, il est proposé de supprimer cet article.
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