Sous-amendements associés : 1183
Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Chalas, Mme Françoise Dumas, M. Belhaddad, Mme Degois, Mme O'Petit, M. Martin, M. Testé, M. Anato, Mme Khedher, Mme Vanceunebrock, M. Girardin, M. Zulesi, Mme Mörch, M. Cormier-Bouligeon, M. Cellier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les avantages en nature ou en espèces accordés aux salariés par le Comité social et économique, ou par l’employeur en l’absence de Comité social et économique, lorsque ceux-ci se rattachent directement à des activités sportives.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Conformément au code de la sécurité sociale, « les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette, et sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. » Cependant, certaines sommes et avantages sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En parallèle, comme l'a démontré une étude menée récemment par l’Union Sport et Cycle, en collaboration avec le ministère des sports, le CNOSF et le Medef, l’activité physique en milieu professionnel permet une diminution de 32 % des arrêts de travail, ce qui représente 4,2 milliards d’euros de gains potentiels.
L'article 37 bis du Projet de loi « ASAP », introduit lors de son examen en première lecture ppar le Sénat, modifie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale afin d'exclure de l’assiette des cotisations de sécurité sociale « les avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sport-santé ».
Cet amendement, qui propose une nouvelle rédaction de l'article, vise à clarifier la situation parfois rencontrée par certaines entreprises vis-à-vis des Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), qui considèrent ces avantages comme des avantages en nature qui ne peuvent être exclus de l’assiette des cotisations sociales.
En effet, une instruction ministérielle de 2019, qui se base sur l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative aux avantages servis par les comités d'entreprise, précise que, « ne donnent pas lieu à cotisations les prestations en nature ou en espèces servies par les comités d'entreprise aux salariés ou anciens salariés lorsqu'elles se rattachent directement à certaines activités sociales et culturelles. Il en est ainsi des avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles (de détente, de sport ou de loisir) des salariés et de leur famille. »
Dans ce sens, le document précise que « la plupart des activités sportives délivrées par le comité social et économique (CSE) ou par l'employeur en l'absence de CSE et respectant les critères ci-dessus sont exonérés de cotisations sociales. »
Toutefois, ce document n'est à ce jour pas opposable et, par conséquent, un flou juridique semble persister.
Alors que l’un des axes majeurs du présent texte de loi est de simplifier et d'améliorer l’effectivité de certaines procédures administratives, l'évolution proposée, dont la finalité est de favoriser la pratique du sport en entreprise, vise à clarifier et simplifier les dispositions existantes, en inscrivant dans la loi la possibilité pour les entreprises et employeurs qui poursuivent une démarche de sport en entreprise de bénéficier d'une exonération pour les prestations servies à leurs salariés, lorsque celles-ci se rattachent directement aux activités sportives.
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