Publié le 12 novembre 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
I. – Le bsexies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« bsexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis le 1er janvier 2014, les prestations d’enseignement, de dressage et de prise de pension en centre équestre ont été portées au taux normal de TVA à 20 %.
Cette mesure a eu pour impact de renchérir le coût des prestations, ou de diminuer la marge déjà globalement faible des petits centres équestres en milieu rural alors que les bienfaits du contact avec cheval sont connus.
En conséquence, il est proposé de rétablir le taux réduit de TVA, à 10 %, pour ces activités.
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