Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché.
I. – L’article 42septies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévus aux article L. 221‑1 et suivants du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du dispensateur du financement. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement de coordination légistique entre mécanisme d’aide environnementale et mécanisme d’étalement fiscal pour les bénéficiaires de subvention.
Ainsi, on applique explicitement le bénéfice de l’article 42septies CGI au schéma promu par les énergéticiens, lesquels sont tenus de réaliser des objectifs d’équipement d’installations productrices d’énergie propres avec le mécanisme des certificats d’économies d’énergie (CEE) prévu au Code de l’énergie. Ce mécanisme des CEE a été renforcé par la LTECV et encadré, pour lutter contre de potentielles fraudes, par la dernière loi Climat énergie n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019.
Redisons qu’il s’agit là d’une extension d’une modalité de faveur de paiement de l’impôt (étalement), adaptant sa perception au rythme économique, et non pas d’un outil d’exonération.
Le Rapporteur général du Budget avait lors de la première présentation de cet amendement en lfr2020 renvoyé au plf2021 pour examiner le fond de ce dispositif http ://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019‑2020/20200250.asp.
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