Publié le 11 octobre 2020 par : Mme Trastour-Isnart, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, M. Reda, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Boëlle, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Rolland, M. Viry, M. Schellenberger, M. Ferrara, M. Vatin, M. Aubert, M. Benassaya.
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les fruits du travail d’une vie sont très fortement imposés en France par une pluralité d’impôts, taxes et droits, parmi les plus élevés de l’Union européenne. De nombreux français mettent des décennies à constituer un patrimoine immobilier, à économiser de l’argent.
C’est avec légitimité que ces personnes souhaitent transmettre, sans avoir à subir une fiscalité confiscatoire et injuste.
Le présent amendement entend donc permettre la transmission de son patrimoine en portant l’abattement à 300 000 euros « sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » et « sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ».
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