Publié le 13 octobre 2020 par : M. Mattei, M. Laqhila.
I. – Après le 1°du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1°bis A ainsi rédigé :
« 1°bis A Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, de toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exclure de l’assiette du bénéfice net imposable les pourboires versés par les clients aux cafés, hôtels et restaurants. Avec la crise sanitaire, ces pourboires sont de plus en plus payés par carte bancaire. Il importe que les établissements ne soient pas pénalisés par une différence de comptabilité entre le montant facturé et le montant effectivement encaissé correspondant au pourboire laissé, et que ces sommes soient exclues du bénéfice net imposable. Cet amendement est complémentaire d’un autre amendement visant à les exclure également du calcul de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu pour les salariés concernés.
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