Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1876C (Rejeté)

Publié le 30 octobre 2020 par : Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Audibert, M. Forissier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Nury, M. Bazin, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Brun, M. Le Fur, M. Meyer, Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Serre, les membres du groupe Les Républicains.

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I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 251‑1, les mots : « pour lui-même et pour » sont remplacés par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessous, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts »

2° Après l’article L. 253‑3, il est inséré un article L. 253‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3-1. – I. ― Il est créé un Fonds national de l’aide médicale de l’État.
« Le fonds prend en charge les dépenses de l’aide médicale de l’État payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale.
« Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.
« II. ― Le Fonds national de l’aide médicale de l’État est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
« III. ― Le Fonds national de l’aide médicale de l’État perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.
« L’État assure l’équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »

II. ― Le XII de la section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XII. ― Aide publique à une couverture de santé.
« Art. 968 E. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

III. ― Le droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d’aide médicale de l’État déposées à compter du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir un droit de timbre de 30 euros pour les bénéficiaires majeurs de l’aide médicale d’État. Instauré par la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à compter du 1er mars 2011, ce droit de timbre a été supprimé en juillet 2012. Sur cette période, il a généré près de 7 millions d’euros de recettes fiscales et a entraîné une baisse du nombre de bénéficiaires de l’AME d’environ 9 %.

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