Publié le 12 novembre 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % » ;
2° Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du 5° , le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;
b) Au début du premier alinéa du 6° , le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;
3° Le Ibis de l’article 298quater est ainsi modifié :
a) À compter du 1er janvier 2022 :
– Au 1° , le taux : « 5,59 % » est remplacé par le taux : « 4,73 % » ;
– Au 2° , le taux : « 4,43 % » est remplacé par le taux : « 3,78 % » ;
b) À compter du 1er janvier 2023 :
– À la fin du premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
– Au 1° , le taux : « 4,73 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;
– Au 2° , le taux : « 3,78 % » est remplacé par le taux : « 4,06 % ».
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’article L. 741‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑3. – Les cotisations prévues à l’article L. 741‑2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À l’article L. 741‑4, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée.
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 4° et 5° de l’article L. 131‑8 sont abrogés ;
2° Les 2° à 8° du IV l’article L. 241‑2 sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;
3° L’article L. 241‑6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;
b) Après le mot : « personnes », la fin du 3° est ainsi rédigée : « du régime agricole ; » ;
c) Après la référence : « L. 136‑7 », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , L. 136‑7‑1, L. 245‑14 et L. 245‑15, dans les conditions fixées aux articles L. 136‑8 et L. 245‑16 ; » ;
d) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;
4° L’article L. 241‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑6‑1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;
« 2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;
« 3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3° , la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3° , sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711‑12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. »
5° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
b) Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
« 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
« 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;
6° L’article L. 245‑16 est ainsi rétabli :
« Art. L. 245‑16. – I. – Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 est fixé à 5,4 %.
« II. – Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l’article L. 135‑1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l’article L. 135‑3‑1 ;
« ― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;
« ― une part correspondant à un taux de 1,2 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
« ― une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« ― une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales. » ;
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2020, un rapport relatif à la création d’un support budgétaire destiné à porter l’affectation de 1,6 point de taxe sur la valeur ajoutée supplémentaire qui sera affecté à la Caisse nationale des allocations familiales. Ce rapport traitera de l’ouverture d’un nouveau compte de concours financiers intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale », retraçant en recettes les encaissements de taxe sur la valeur ajoutée devant revenir à la Caisse nationale des allocations familiales et en dépenses des avances versées à la Caisse nationale des allocations familiales sur la base des prévisions de recettes de taxe sur la valeur ajoutée.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2023 puis le 15 octobre 2024, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l’année précédente, d’une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d’allocations familiales issue de la présente loi et, d’autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code. Il propose le cas échéant les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’équilibre financier de ces opérations.
VI. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241‑6 du même code ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 dudit code.
VII. – Les dispositions du I et du 1° du III s’appliquent à compter du 1er octobre 2022 ;
VIII. – Les dispositions desaàcdu 3° du III et les 4° et 5° du même III 1° à 3° ainsi que celles du VI, s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2022. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241‑13, la réduction mentionnée à cet article est calculée en 2022 pour chacune des périodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre de cette année.
IX. – Les dispositions du 6° du III s’appliquent :
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136‑7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er juillet 2022 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise, et le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2022.
X. – Les dispositions dud du 3° du III et celles du 2° du I s’appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er octobre 2022.
XI. – Les dispositions des 3° , 4° , 5° et 6° du III s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre 2022 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date ;
XII. – Les dispositions du 6° du III s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date.
XIII. – Les 1° , 3° et 4° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 241‑13 et l’article L. 752‑3‑2 du même code ainsi que les articles L. 741‑3 et L. 741‑4 du code rural et de la pêche maritime demeurent applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le présent amendement a pour objet de réinstaurer la TVA sociale à horizon 2022 afin de résorber le déficit de compétitivité dont souffre actuellement la France, du fait, notamment, d’un niveau de prélèvement sur le travail comparativement plus élevé que nos principaux partenaires.
La mesure consiste à diminuer les cotisations sociales patronales affectées au financement de la branche famille pour les entreprises du secteur privé et à les remplacer par une hausse de 1,6 point du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et par une augmentation de 2 points de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital.
Elle est ainsi neutre sur le taux de prélèvements obligatoires et équilibrée pour les finances publiques.
Concrètement, les cotisations patronales de la branche famille seront totalement supprimées pour les salaires inférieurs à 2,1 SMIC bruts mensuels ; le taux de ces cotisations sera progressif pour les salaires compris entre 2,1 et 2,4 SMIC puis il sera identique au taux actuel, c’est-à-dire 5,4 %, pour les salaires supérieurs à 2,4 SMIC. Cette mesure est ciblée sur les salaires moyens : elle est donc complémentaire des allègements généraux de cotisations qui sont concentrés sur les bas salaires (entre 1 et 1,6 SMIC). Elle permet de concentrer les effets sur les emplois industriels et agricoles.
Quant au taux normal de TVA, il sera porté au niveau de la moyenne européenne.
L’entrée en vigueur de la mesure interviendra au 1er octobre 2022. Toutefois, afin de tenir compte des spécificités des modalités de recouvrement de la CSG sur les revenus du capital, dont une partie (revenus du patrimoine) ne peut être acquittée qu’en 2023 (sur l’ensemble des revenus 2022), il est proposé de prévoir, pour les autres revenus (produits de placement), une application de la mesure dès le 1er juillet 2022.
Le I procède aux modifications au sein du code de la sécurité sociale. Cela comprend : la modification du barème des cotisations sociales patronales « famille », dont le caractère proportionnel est supprimé pour les salariés ; l’aménagement en conséquence des ressources de la CNAF, lesquelles sont enrichies du produit de la hausse de 2 points de CSG sur les revenus du patrimoine ainsi que d’une fraction de TVA ; ainsi que diverses mesures de coordination notamment sur la détermination de la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires. En outre, il est proposé de modifier les modalités de calcul des exonérations ciblées de cotisations patronales d’allocations familiales outre-mer. En effet, le Gouvernement a choisi de faire évoluer la forme juridique de ces exonérations spécifiques afin que la présente réforme n’ait pas pour effet d’augmenter le coût du travail sur certaines catégories de salariés.
Le II vise à rendre applicable le nouveau barème de cotisations sociales aux salariés agricoles.
Le III précise l’articulation entre le texte et le principe de compensation mentionné à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.
Le IV prévoit la hausse du taux normal de TVA, ainsi que des dispositions spécifiques pour la Corse.
Le V tire les conséquences des modifications introduites au I sur les fractions de TVA déjà affectées à la sécurité sociale.
Le VI prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, à l’automne 2023 puis 2024, retraçant les pertes de recettes induites par la mesure pour la CNAF et le surcroît de recettes issu de l’affectation d’une fraction de TVA et de la hausse de la CSG sur les produits de placement et les revenus du patrimoine. Ce rapport présentera, le cas échéant, les mesures envisagées par le Gouvernement pour assurer l’équilibre financier de la réforme.
Le VII et le VIII déterminent les conditions, dans le temps et dans l’espace, de la mise en œuvre de la mesure.
Le IX prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport relatif à la création d’un support budgétaire destiné à porter l’affectation de 1,6 point de TVA supplémentaire qui sera affecté à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
Ce rapport traitera de l’ouverture d’un nouveau compte de concours financiers intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale », retraçant en recettes les encaissements de TVA devant revenir à la CNAF et en dépenses des avances versées à la CNAF sur la base des prévisions de recettes de TVA.
Ce mécanisme devrait permettre notamment de rendre compte au Parlement des recettes ainsi transférées à la CNAF. En outre, afin de simplifier les relations financières entre l’État et les régimes de sécurité sociale, ce compte retracerait les autres fractions de TVA qui sont d’ores et déjà affectées aux branches de la sécurité sociale.
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