Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2110A (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2020 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani, les membres du groupe Écologie Démocratie Solidarité.

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I.– À la seconde phrase du b du 19°ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 du même code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre un cumul effectif entre le forfait mobilités durables et le remboursement des abonnements de transports en commun.

A l’heure actuelle, ce cumul est autorisé puisque le code du travail ne l’interdit pas.

Cette possibilité de cumul est essentielle, puisque l’usage du vélo pour se rendre sur son lieu de travail est couramment articulé avec un usage ponctuel des transports en commun. Les deux modes de déplacements sont en effet complémentaires: pour beaucoup d’usagers du vélo, les transports en commun constituent une solution de repli en cas d’intempéries, de charges à transporter, de trajets plus long qu’à l’accoutumée, etc. La multimodalité est un facteur clé de l’encouragement aux déplacements à vélo, en particulier pour les personnes pour qui l’habitude de se déplacer régulièrement à vélo est récente.

Or le code général des impôts prévoit la restriction suivante: en cas de cumul, l’exonération d’impôts et de cotisations sociales ne peut pas dépasser 400€. Cette restriction vaut à la fois pour le cumul entre forfait mobilités durables et transports en commun, et pour le cumul de l’un ou des deux de ces remboursements avec la prise en charge des frais de carburant. Elle a été ajoutée au code général des impôts par la loi d’orientation des mobilités.

Dans certaines régions, la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun atteint ou dépasse 400 euros. En Île-de-France par exemple, le remboursement de la moitié du pass Navigo représente 413,5€ par an. Dans ce cas, le solde permettant de financer le forfait mobilités durables est inexistant.

Cet amendement propose donc de supprimer la restriction du cumul entre ces prises en charge introduite dans le code général des impôts par la loi d’orientation des mobilités, qui n’a pas lieu d’être en ce qui concerne le cumul entre le forfait mobilités durables et le remboursement des abonnements de transport en commun.

Il opère en restreignant l’effet de la deuxième phrase du b. du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts au seul cas de cumul entre le remboursement des frais de transport en commun et la prise en charge des frais de carburant (article L. 3261-3 du code du travail), excluant de cette phrase le cas du cumul avec le forfait mobilités durables (article L. 3261-3-1 du code du travail).

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