Publié le 15 octobre 2020 par : M. Pahun, M. Latombe.
I. – Après le premier alinéa de l’article 44nonies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire au régime réel d’imposition et de façon temporaire pour le prochain exercice, le bénéfice imposable des sociétés de pêche, des sociétés de pêche artisanale mentionnées au paragraphe précédent, ainsi que des artisans pêcheurs, qui justifient d’une activité de pêche régulière et substantielle dans les eaux britanniques sur les trois précédents exercices, est déterminé sous déduction d’un abattement supplémentaire de 50 %. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation et servir à l’activité professionnelle. Cette disposition ne fait pas obstacle aux déductions auxquelles les sociétés ou artisans pêcheurs peuvent prétendre au titre d’autres dispositions. Le présent dispositif est renouvelable dans les prochaines lois de finances dans la limite de trois exercices. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 44 nonies du code général des impôts prévoit un régime dérogatoire de déduction des bénéfices imposables au profit des jeunes pêcheurs artisans et des sociétés de pêche artisanale qui débutent dans la profession et ce pendant les soixante premiers mois du lancement de l’activité.
Face au incertitude du Brexit et au risque de plus en plus grand d’exclusion des pêcheurs français des eaux britanniques, menaçant l’emploi et la cohésion territoriale des activités côtières françaises liées aux entreprises de pêche, il convient de protéger le premier maillon de l’industrie halieutique nationale en permettant aux armements de constituer des réserves financières. C’est l’objectif de cet amendement.
Il constitue une base légale équivalente à celle bénéficiant aux agriculteurs à l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ayant introduit à l’article 73 du code général des impôts, le régime de la déduction pour épargne de précaution (DEP).
Ce dispositif n’engendre aucune dépense publique liée à son déploiement dans la mesure où il anticipe le plan de relance et le fonds d’ajustement prévu par la Commission européenne face aux risques de pertes d’exploitation dues au Brexit. En pleine crise sociale engendrée par la pandémie du coronavirus, cet amendement propose ainsi de renforcer l’arsenal de mesures mises en avant dans la proposition de loi pour sauver et créer des emplois. Il s’agit d’un soutien à une filière à fort enjeu stratégique d’indépendance en ressources alimentaires de qualité.
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