Publié le 11 novembre 2020 par : Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Chiche, Mme Tuffnell.
I. - Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« - 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;
« - 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle a alors été présentée comme un gage de sérieux budgétaire européen pour assurer la contribution des plus aisés aux mesures de responsabilité budgétaire mises en place tout à la fin de ce mandat (Loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 2, I).
Le présent amendement ne change ni les seuils de l’actuelle CEHR ni le taux applicable. Il cible la seule entrée dans cet impôt, pour ressouder le contrat républicain et la contribution des plus aisées à la solidarité nationale, via la fin de la familialisation.
Maintenir le système de doublement des seuils d’entrée pour les couples comme actuellement dans cette contribution écarte trop largement nombre de foyers fiscaux, quand le seuil de 250 000 euros reste formellement mis en avant.
Rappelons qu’à juste titre, ce « super imposition » sur le revenu n’est pas affectée par le plafonnement des prélèvements obligatoires organisé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique, mis en place en 2018. Ce qui permet une plus juste imposition des revenus du capital des plus aisés, qui plus est en temps de crise. En ce sens, le Comité d’évaluation, piloté par France Stratégie sous la présidence de Fabrice Lenglart, a tout particulièrement circonscrit l’hyperconcentration des dividendes dans un très faible nombre de foyers, a priori bien concernés par la CEHR qui plus après après la révision ici proposé (Rapport du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital – Deuxième rapport, octobre 2020, https ://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-rapport-isf-octobre.pdf).
Le produit supplémentaire de l’impôt ainsi obtenu doit initier une nécessaire alimentation par des ressources fiscales équitablement sollicitées de nos comptes publics. Il faut au plus vite éviter qu’une future accumulation de la dette sur notre économie n’oblige à terme à mettre sous pression nos dépenses publiques sans choix assumé et organisé, au détriment des solidarités qu’elles permettent.
Insuffisamment documentée dans les données mises à disposition, la CEHR a enfin vu son produit rendu plus transparent grâce au travail de notre collègue Jean-Paul Dufrègne (voir son rapport de juin 2020 http ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b3076_rapport-fond). Mettre un terme à la familialisation augmenterait sensiblement son rendement, évalué à 1 milliard d’euros en 2018. L’empilement peu coordonné de mesures fiscales de faveur à disposition des foyers les plus aisés accrédite la réalité d’un dernier décile des contribuables qui paieraient proportionnellement un impôt moindre que les moins aisés : relever cette la CEHR - ne serait-ce que temporairement - permettrait de lutter contre cette réalité et redonnerait une certaine substance au sentiment d’équité fiscale.
La réforme minimale de la CEHR que nous proposons rentrerait en vigueur au 1er janvier 2022, et intervient en repli d'amendement plus ambitieux proposé en première partie, dont le CF-I771 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360A/CION_FIN/CF771.
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