Publié le 14 octobre 2020 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, Mme Tuffnell, M. Taché, M. Villani, les membres du groupe Écologie Démocratie Solidarité.
I. – Le 5°bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5°bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse, selon les modalités suivantes :Tarif de la taxe spécialeÉmissions de dioxyde de carbone (en g/km)Masse (en kg)
II. – La baisse du tarif mentionné au deuxième alinéa du 5°quater de l’article 1001 du code général des impôts de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances résultant du I du présent article est répercutée, de plein droit, sur les contrats d’assurances des véhicules bénéficiant dudit tarif.
Cet amendement vise à instaurer un bonus/malus sur la taxe spéciale sur les contrats d’assurance automobile. Son tarif serait fonction des émissions de gaz à effet de serre des véhicules et de leur masse, conformément aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat ainsi que des annonces du gouvernement du 30 septembre.
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