Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2689A (Rejeté)

(2 amendements identiques : 1179A 1674A )

Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Sarles, Mme Rossi, M. Thiébaut, M. Zulesi, Mme Mörch, Mme Claire Bouchet, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Brunet, Mme Silin, M. Haury, M. Alauzet, Mme Vanceunebrock.

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Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266sexies est ainsi modifié :

a) Le Iest complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret ».

2° L’article 266septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266sexies. »

3° L« article 266octiesest complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »

4° L’article 266nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à instaurer une TGAP amont envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par une REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération.

Près d’un tiers des déchets ménagers est composé de produits n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…). Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs grâce à la loi économie circulaire, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP.

Cet amendement vise à corriger deux éléments :

- Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que ceux couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la REP.

- La gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Afin de palier à la taxation de personnes morales ou physiques non responsables de la non-recyclabilité des produits et contribuer à la division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique, le présent amendement propose de travailler sur l’amont (conception, mise sur le marché et consommation des produits) pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché en emmenant un signal auprès des bons acteurs.

De plus, cet amendement travaillé avec l’association Amorce permet d’augmenter les recettes financières générées qui pourraient dès lors être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Enfin, un décret d’application de cette mesure pourra éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.

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