Publié le 9 octobre 2020 par : Mme Poletti, M. Cinieri, M. Bourgeaux, M. Nury, Mme Guion-Firmin, M. Ramadier, M. Cherpion, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Brun, M. Reda, M. Therry, M. Reiss, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Kuster, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Minot, M. Aubert, Mme Serre, Mme Le Grip.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article 1382 du code général des impôts confère aux établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux une exonération de la taxe foncière. Ce n’est hélas pas le cas aujourd’hui pour les organismes privés non lucratifs assumant les mêmes missions avec des modalités de financement similaires, ce qui méconnaît sans doute le principe d’égalité devant la Loi et les charges publiques, avec un impact direct sur le reste à charge pesant sur les usagers, patients et résidents du secteur privé non lucratif.
De ce point de vue, la réforme engagée de la taxe foncière dans le cadre de l’article 146 de la Loi de Finances pour 2020 doit permettre au Législateur d’apprécier l’impact sur les finances sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives d’une évolution potentielle des taxes foncières, dans un contexte où il y a lieu d’attirer l’attention du Ministère de l’Économie et des Finances sur la réalité de terrain, à savoir que la très grande majorité des baux civils ou professionnels conclus pour les locaux affectés à des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, prévoient explicitement l’imputation de la charge de la taxe foncière sur le locataire.
L’hypothèse qui serait que seul les heureux propriétaires assumeraient en contrepartie de leur patrimoine la charge de la taxe et son éventuelle actualisation est totalement infondée s’agissant des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives.
Donner la possibilité au Législateur comme au Gouvernement d’apprécier l’impact d’une réforme de la taxe foncière sur les usagers, résidents et patients et les organismes privés non lucratifs qui les soignent ou accompagnent, tel est l’objet du présent amendement, ainsi que de donner l’opportunité de fonder sur une connaissance objective les adaptations nécessaires des modalités d’évaluation comme de neutralisation, à l’image de ce qui a été prévu pour les monuments historiques, ou encore d’exonération comme c’est le cas pour les structures d’hospitalisation dédiées aux mutilés de guerre et dont une association de mutilés de guerre est propriétaire des locaux.
Ces précautions et anticipations sont encore plus importantes dans les domaines où les politiques publiques entendent diminuer ou du moins maîtriser le reste à charge pour les usagers, notamment les résidents des maisons de retraite ou EHPAD, ou encore dans les structures pour adultes handicapés.
L’histoire des politiques publiques a déjà connu des phénomènes malheureux de télescopages par défaut d’une vision globale ou transversale. Tel fût le cas par exemple avec la survenance à la même date du 1er Janvier 2002 :
* De l’Allocation Personnalisée Autonomie (APA) et la réforme de la tarification des EHPAD, sensée atténuer le reste à charge ;
* Et la mise en œuvre simultanée de la Réduction du Temps de Travail (RTT), qui par les recrutements compensatoires qu’elle exigeait pour maintenir les effectifs d’accompagnement auprès des bénéficiaires, avait provoqué une hausse corrélative des tarifs hébergement de près de 10 % (39/35ème) ;
* Soit en réalité une augmentation du reste à charge subi par des centaines de milliers de résidents et leurs familles en réalité, alors que l’inverse leur avait été annoncé ;
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