Publié le 15 octobre 2020 par : M. Laqhila, M. Mattei.
I. – Après le 1bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1ter ainsi rédigé :
« 1ter. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les départements et les communes qui se livrent à une exploitation lucrative en régie directe. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La rédaction actuelle de l’article 206 du CGI peut laisser la place à une interprétation selon laquelle une collectivité territoriale pourrait être soumise à l’impôt sur les sociétés pour sa gestion en régie de services publics à caractère lucratif (exemple gestion de ports ; de parkings…)
Or la gestion directe ne se trouve pas en concurrence avec des entreprises du secteur marchand (application du droit public aux salariés ; existence d’un comptable public ; comptabilité intégrée à celle de la collectivité…)
Par ailleurs, au moment où les collectivités territoriales sont inquiètes pour leurs ressources publiques, le prélèvement de l’État sur les résultats d’une bonne gestion ne se comprendrait pas. Cet amendement vise donc à exonérer les collectivités qui gèrent sainement l’argent public, des opérations lucratives réalisées en régie directe.
C’est une mesure de sécurité et de justice fiscale pour les collectivités territoriales.
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