Publié le 15 octobre 2020 par : M. Laqhila, M. Mattei.
I. - Le XIter de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 239bis B ainsi rédigé :
« Art. 239bisB. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés détenues directement en pleine propriété à 95 % ou plus, en droit de vote et en droit aux dividendes, par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8 du présent code.
« L’option doit être exercée avant la date d’expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice précédent celui au cours duquel cette option produit ses effets.
« L’option est exercée par la société concernée et par la société qui détient le capital à 95 % ou plus. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le régime de l’intégration fiscale est soumis à la critique de la Cour de Justice de l’Union Européenne en ce qu’il comporte des dispositions incompatibles avec la réglementation communautaire.
Ce même régime oblige les sociétés qui optent à déposer des liasses fiscales lourdes et sans grandes conséquences.
La possibilité d’exercer l’option prévue à ce nouvel article 239bis B du CGI a pour conséquence de permettre la compensation des résultats de groupes sans passer par le régime fiscal de groupes.
Cette disposition est simplificatrice et favorable aux sociétés et répond à toutes critiques susceptibles d’être émises par la jurisprudence communautaire.
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