Publié le 6 octobre 2020 par : Mme Le Meur, M. Pellois, M. Holroyd.
I. - Le VI de l’article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ».
II. - Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a introduit à l’article 73 du code général des impôts (CGI) le régime de la déduction pour épargne de précaution (DEP) et a supprimé ceux de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas respectivement codifiés aux articles 72 D et 72 Dbis du CGI.
Ouverte aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition qui souhaitent constituer une épargne professionnelle, la DEP permet de déduire des bénéfices imposables, sous certaines limites, au titre de chaque exercice, une somme dont le montant dépend de ces bénéfices.
Comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction, l’épargne peut être constituée : - de sommes inscrites sur un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit ;
- des coûts engagés pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;
- de certaines créances détenues par les exploitants agricoles sur les coopératives agricoles dont ils sont associés et sur les organisations de producteurs agricoles ou d’associations d’organisations de producteurs agricoles reconnues par une autorité administrative auxquelles ils adhèrent.
Les sommes déduites sont utilisables au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle.
Le VI de l’article 73 du CGI prévoit que « le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ».
Ainsi, seuls les exploitants agricoles qui exercent leurs activités dans les secteurs définis par ce règlement, notamment dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, conformément aux dispositions de l’article premier de ce règlement, peuvent pratiquer la DEP. Du fait de cette référence au règlement (UE) n° 1408/2013, les exploitants aquacoles, qui ne relèvent pas du même règlement au regard de la réglementation de l’Union européenne, mais qui sont néanmoins imposés, en droit interne, selon les règles des bénéfices agricoles, ne peuvent pas bénéficier du dispositif de la DEP.
Le présent amendement propose d’élargir le champ d’application de la DEP aux aquaculteurs qui exercent une activité agricole, conformément aux dispositions de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, et qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, conformément à l’article 63 du CGI, mais qui ne relèvent pas du règlement de minimis agricole.
Pour ce faire, l’article 73 du CGI est complété par une référence expresse au règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif aux aides de minimis applicable dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Cette référence permettra aux entreprises aquacoles, toutes conditions étant par ailleurs remplies, de bénéficier du dispositif de la DEP.
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