Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1205A (Non soutenu)

Publié le 6 octobre 2020 par : M. Pichereau, M. Fugit, M. Cellier, Mme Rossi, M. Venteau, M. Buchou, M. Leclabart, M. Krabal, M. Haury, M. Barbier.

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I. – Après l’article 220quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220sexdecies. – I. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 25 % au titre des dépenses d’acquisition de véhicules réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, hors frais financiers, affectés à leur activité, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies telles que listées par décret :
« -l’électricité ;
« -l’hydrogène ;
« -les biocarburants au sens de l’article L. 661‑1 du code de l’énergie ;
« -les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;
« - le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;
« - le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
« II. – Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat bénéficient d’un crédit d’impôt dans les conditions prévues au I, étendues aux véhicules utilitaires ou « N1 ».

II. – L’article 39decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Chaque occurrence de la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

2° Chaque occurrence de la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

3° Chaque occurrence de la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer crédit d’impôt à l’acquisition de véhicules supérieurs à 2,6 tonnes en remplacement temporairement (pendant 2 ans) le suramortissement fiscal existant.

En effet, les filières de transport de marchandises, de voyageurs (bus, autocars) et l’artisanat ont été très fortement impactées par la crise sanitaire. Pour le transport routier par exemple, près de 70 % des entreprises du secteur ont eu recours au dispositif de chômage partiel, avec une activité partiellement voire totalement arrêtée.

Ainsi, du fait de la crise, le recours à des énergies propres, alternatives au diesel, risque d’être compromis alors même que le Gouvernement, l’Europe et la société civile appellent de leurs vœux une croissance plus verte.

Actuellement, le suramortissement et le principal outil permettant d’inciter les propriétaires de poids lourds à acquérir des véhicules plus propres. Néanmoins, il risque aujourd’hui de s’avérer moins opérant en raison de la crise, et ce pour deux raisons principales :

- l’avantage fiscal associé au suramortissement est récupéré au fur et à mesure de l’amortissement du véhicule, soit une durée d’au moins 4 ans pour un poids lourd, à l’heure où nos entreprises font face à un besoin immédiat de trésorerie ;

- le bénéfice du suramortissement nécessite d’être fiscalement excédentaire. Alors que de grandes incertitudes pèsent sur les résultats présents et futurs de nos entreprises.

C’est pourquoi nous proposons ici de remplacer temporairement (pendant 2 ans) le suramortissement fiscal par un crédit d’impôt à l’acquisition de véhicules supérieurs à 2,6 tonnes et de l’étendre aux véhicules utilitaires inférieurs à 2,6 tonnes pour les artisans.

A l’issue de cette période transitoire de soutien (fixée au 31 décembre 2022), le mécanisme de suramortissement tel qu’existant aujourd’hui sera rétabli et prolongé jusqu’en 2028 afin de se donner les moyens d’atteindre la trajectoire de la programmation pluriannuelle de l’énergie publiée le 21 avril 2020.

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