Publié le 6 octobre 2020 par : M. Mattei, M. Laqhila.
I. – L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en application de l’article 10 de loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est exonérée d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50‑0, 102ter, 151septies et 302septies Abis du code général des impôts.
II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les travailleurs indépendants ont été particulièrement fragilisés par les répercussions économiques de la crise sanitaire.
L’article 10 de loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a autorisé le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) à mobiliser les réserves financières du régime de retraite complémentaire des indépendants pour financer une aide financière exceptionnelle destinée aux cotisants de ce régime afin de faire face aux difficultés économiques et sociales qu’ils connaissent.
Cette aide s’adresse aux travailleurs indépendants en activité au 15 mars 2020 et immatriculés au régime complémentaire des indépendants (RCI) avant le 1er janvier 2019. L’aide, modulable en fonction des cotisations payées par les assurés à ce régime en 2018, fait l’objet d’un versement en une seule fois, sans que son montant, plafonné à 1 250 €, ne puisse excéder celui des cotisations sociales au RCI versées par l’assuré au titre de l’exercice 2018
À l’instar des dispositifs d’exonération applicables aux aides versées par le Fonds de solidarité institué par l’ordonnance, le présent amendement exonère cette aide de tout impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales associées et neutralise les effets du versement de cette aide pour l’application du régime d’imposition applicable au bénéficiaire.
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