Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1318C (Rejeté)

Publié le 4 novembre 2020 par : Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Cordier, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun.

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Avant le chapitre VII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, sont insérés un chapitre VIbis et un article 302bis G ainsi rédigés :

« Chapitre VIbis : Taxe d’éco-responsabilisation »

II. – Au sein de ce nouveau chapitre, est inséré un article 302bis G ainsi rédigé :

« Art. 302bis G. I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.
« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande
« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères visés par les 3° , 4° et 5° du décret n° 2020‑371
« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :Montant de la transaction Tarif applicable
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.
« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2022. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence. Pour rappel, le produit de la fiscalité du commerce physique s’élève à 47 milliards d’euros alors même que la contribution fiscale des GAFA ne représente que 67 millions d’euros. A titre informatif, la part du e-commerce est de 9 %. Sur ces 9 %, Amazon détient 20 % du marché. Ainsi, à lui seul, Amazon devrait contribuer à hauteur d’environ 800 millions d’euros.

Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce français, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart des géants du numérique, et notamment les « pure players » qui par leur activité utilisent l’espace public.

Ce dispositif prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur présent sur le bassin de vie sont assujetties à une taxe forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande.

Par l’exonération prévue en cas de retrait dans un magasin ou un point relais, l’amendement vise à responsabiliser le consommateur en l’incitant à venir retirer son colis dans un point physique et éviter ainsi une livraison parfois superflue. En effet, le e-commerce se révèle 7 % plus énergivore que le commerce physique notamment par un taux de retour cinq fois plus élevé.

Dans cet objectif de rétablir une équité fiscale et territoriale et considérant que les implantations physiques contribuent fiscalement à l’aménagement du territoire, il est prévu également d’exonérer les livraisons effectuées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand sur le bassin de vie.

Enfin, dans un objectif de favoriser les jeunes entreprises du commerce, il est prévu d’exonérer la livraison faite à partir d’une « petite entreprise » au sens des entreprises éligibles au fonds de solidarité (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice inférieur à 60 000 euros).

Afin de ne pas créer de disparités envers les territoires ruraux ne disposant pas de points de collecte, l’amendement limite cet assujettissement aux consommateurs résidant dans des communes de plus de 20 000 habitants, communes qui disposent d’un maillage de points de relais suffisants (en moyenne cinq par ville) pour permettre au consommateur d’avoir le choix entre une taxation ou une exonération par retrait.

Cette fiscalité tend à rétablir l’égalité devant les charges publiques entre les commerces sédentaires et de vente à distance et à inciter les consommateurs à faire évoluer leurs comportements en intégrant davantage les considérations environnementales induites par la livraison (retour de colis, livraison nocturnes, externalités négatives sur l’aménagement du territoire et l’utilisation de l’espace public, etc.).

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