Publié le 6 octobre 2020 par : M. Chassaing, Mme Mauborgne, M. Besson-Moreau, M. Testé, Mme Jacqueline Dubois, M. Haury, Mme Claire Bouchet, M. Pellois, Mme Vidal.
I. – L’article L. 213‑10‑12 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Sont exonérés de la redevance mentionnée au I. du présent article :
« 1° les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;
« 2° les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
« 3° les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts ;
« 4° les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avant la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2008, les personnes handicapées et victimes de guerre pouvaient bénéficier d’une carte de pêche spécifique, dont le tarif préférentiel venait compenser le prix de la taxe piscicole (qui s’élevait à près de 30 € par an).
Considérant qu’avec le remplacement de ladite taxe par une « redevance pour protection du milieu aquatique » plus modique (plafonnée à 10 € pour une année) la part fiscale dans le coût de la pêche de loisir avait été significativement réduite, le législateur avait décidé de ne pas reconduire les anciennes exonérations dont pouvaient bénéficier notamment les invalides de guerre et les personnes souffrant d’un handicap. La fédération nationale et les fédérations départementales arguaient, en outre, que l’octroi de cet avantage fiscal ne prenait pas en compte les ressources des populations ciblées.
De là, plutôt qu’une réduction sur l’achat d’une carte, le monde associatif a préféré concentrer son action sur la réalisation d’aménagements pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite aux spots de pêche. Malgré tout, l’offre halieutique pour ces publics reste inégale selon les départements – les longueurs de berges aménagées demeurant inférieures à celles accessibles aux personnes valides –, alors que le coût de la carte est désormais le même.
Aussi le présent amendement propose-t-il d’exonérer de la redevance mentionnée à l’article L. 213‑10‑12 les titulaires de la carte du combattant, les personnes atteintes d’une infirmité lourde, mais aussi les retraité(e)s percevant l’ASPA et les personnes handicapées bénéficiant de l’AAH dans la limite d’un certain plafond de revenus annuels – de façon à prendre en compte l’ensemble des ressources de l’individu avant de valider l’exonération –.
Cette mesure, qui n’aurait vraisemblablement que peu d’impact sur les finances publiques, permettrait en revanche à davantage de personnes vulnérables (y compris financièrement) d’accéder à un loisir souvent apprécié et vecteur de mieux-être.
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