Publié le 6 octobre 2020 par : M. Huppé, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, Mme Kuric, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Sermier, M. Cattin, Mme Anthoine.
I. - Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 Dbis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 731‑15 du code rural la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Pour répondre aux difficultés rencontrées par de nombreux agriculteurs et viticulteurs face à la crise sanitaire et économique, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles de pouvoir utiliser les sommes épargnées au titre de la Déduction pour épargne de précaution (DEP) sans que cela n’ait d’impact négatif ni n’entrave le redressement financier des de leurs exploitations.
Cette mesure a pour but d’offrir aux agriculteurs une option supplémentaire pour répondre aux problèmes de trésorerie posés par le fonctionnement de leur exploitation dans une période où les rentrées financières sont souvent absentes.
Précisément, cet amendement vise à instaurer un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2020, mais également sur le revenu professionnel 2020 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.
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