Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1619C (Rejeté)

Publié le 4 novembre 2020 par : M. Labaronne, Mme Degois, M. Haury, Mme Brulebois, Mme Zannier, Mme Michel, M. Paluszkiewicz, M. Thiébaut.

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I. – Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal :

1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2021 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2020 ;

2° Par dérogation au même article L. 174 :

a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ;

b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Deux méthodes de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) existent : la méthode locative pour les établissements commerciaux et la méthode comptable pour les établissements industriels.

Les entrepôts peuvent être soumis aux deux méthodes. La ligne de partage entre les deux méthodes n’est pas définie par la loi et dépend de l’appréciation discrétionnaire, et souvent sujette à interprétation, par le corps de contrôle de la présence au sein du bâtiment « d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».

Le flou entourant les notions d’importance et de prépondérance autorise le corps de contrôle à requalifier en établissements industriels de nombreux entrepôts de stockage et logistiques avec pour conséquence un ressaut d’imposition foncière allant de x3 à x7, pénalisant lourdement les entreprises du transport, de la logistique et du commerce de gros et dégradant la compétitivité et l’attractivité du site France.

Le sujet n’est pas nouveau puisqu’il revient en discussion tous les ans, de façon invariante, depuis le PLF 2017. En PLF 2018, à l’initiative du Gouvernement, une réflexion de fond avait été engagée sur ce problème, prolongée en PLF 2019 par le vote, notamment, d’une demande de rapport au Parlement qui devait, à échéance du printemps 2020, proposer de lui apporter une réponse définitive.

Cette réflexion a néanmoins pris du retard. Le PLF 2021, à travers la réforme des impôts de production, vient certes limiter les conséquences financières de ces requalifications abusives. Faute de définition précise des notions d’importance et de prépondérance, elle ne les empêche pas pour autant, entretenant l’insécurité juridique et fiscale qui caractérise ce dossier.

Un travail en commun entre l’administration et les acteurs de la filière doit encore être mené pour que soit définis dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP), des critères clairs et objectifs sur l’interprétation de ces deux termes, pour une meilleure sécurité juridique. Il convient de définir précisément, avec des ratios définis, la signification des deux termes, « important » et « prépondérant ».

Dans l’attente de la clarification du régime des entrepôts logistique en matière de taxe foncière, il est nécessaire de reconduire le moratoire sur les contrôles, institué par l’article 156 de la loi de finances pour 2019.

Le moratoire ne s’appliquerait évidemment qu’aux entreprises de bonne foi. Il n’exonère évidemment pas du paiement de la taxe foncière. Il assure la sécurité juridique des déclarations et impositions réalisées conformément à la méthode utilisée historiquement par les entrepôts.

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