Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF21C (Rejeté)

Publié le 4 novembre 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Lorion, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, Mme Poletti, M. Ravier, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 241‑6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; »

2° Au 3° , les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

3° Après la référence : « L. 136‑7 », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , L. 136‑7‑1, L. 245‑14 et L. 245‑15, dans les conditions fixées aux articles L. 136‑8 et L. 245‑16 ; »

4° Il est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »

B. – Il est rétabli un article L. 241‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑6‑1.-Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;
« 2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;
« 3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3° , la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3° , sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711‑12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. »

C. – L’article L. 245‑16 est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 3,4 % » est remplacé par le taux : « 5,4 % » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ― une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales. »

D. ― L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
« 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
« 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. »

E. – Au premier alinéa de l’article L. 131‑7, les mots : « au 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 2022 ».

F. – L’article L. 752‑3‑2 est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle » ;

2° Au second alinéa du même III et au dernier alinéa du IV, à la première phrase, les mots : « le montant de l’exonération est égal à celui calculé pour » sont remplacés par les mots : « la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à » et, à la seconde phrase, les mots : « le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes : ».

II. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. ― L’article L. 741‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑3.-Les cotisations prévues à l’article L. 741‑2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale. »

B. ― A l’article L. 741‑4, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée.

III. ― Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241‑6 du même code ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 dudit code.

IV. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― A la fin de l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % ».

B. ― Le 5° de l’article 278bis est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ; ».

C. ― Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du 5° , le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

2° Au début du premier alinéa du 6° , le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % ».

D. ― 1° Le Ibis de l’article 298quater est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2022 :

a) Au 1° , le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,73 % » ;

b) Au 2° , le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,78 % » ;

2° Le même Ibis est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2023 :

a) A la fin du premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Au 1° , le taux : « 4,73 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;

c) Au 2° , le taux : « 3,78 % » est remplacé par le taux : « 4,06 % »

V. - A. - Le 4° et le 5° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale sont abrogés ;

B. - A l’article L. 241‑2 du même code, les neuvième à quinzième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

C. - Le 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »

VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2023 puis le 15 octobre 2024, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l’année précédente, d’une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d’allocations familiales issue de la présente loi et, d’autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code. Il propose le cas échéant les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’équilibre financier de ces opérations.

VII. - A.- Les dispositions du I, du E du II et du A du VI s’appliquent à compter du 1er octobre 2022 ;

B. - Les dispositions des 1° à 3° du A, du B, du D et du F du II ainsi que celles du III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2022. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241‑13, la réduction mentionnée à cet article est calculée en 2022 pour chacune des périodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre de cette année ;

C. - Les dispositions du C du II s’appliquent :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2022 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136‑7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er juillet 2022 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise, et le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2022 ;

D. - Les dispositions du 4° du A du II et celles des B et C du VI s’appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er octobre 2022 ;

E. - Les dispositions des A, B, 1° du C et D du V s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre 2022 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date ;

F. - Les dispositions du 2° du C du V s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date.

VIII. - Les 1° , 3° et 4° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 241‑13 et l’article L. 752‑3‑2 du même code ainsi que les articles L. 741‑3 et L. 741‑4 du code rural et de la pêche maritime demeurent applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

IX. – Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er juillet 2020 un rapport relatif à la création d’un support budgétaire destiné à porter l’affectation de 1,6 point de TVA supplémentaire qui sera affecté à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Ce rapport traitera de l’ouverture d’un nouveau compte de concours financiers intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale », retraçant en recettes les encaissements de TVA devant revenir à la CNAF et en dépenses des avances versées à la CNAF sur la base des prévisions de recettes de TVA.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de réinstaurer la TVA sociale à horizon 2022 afin de résorber le déficit de compétitivité dont souffre actuellement la France, du fait, notamment, d’un niveau de prélèvement sur le travail comparativement plus élevé que nos principaux partenaires.

La mesure consiste à diminuer les cotisations sociales patronales affectées au financement de la branche famille pour les entreprises du secteur privé et à les remplacer par une hausse de 1,6 point du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et par une augmentation de 2 points de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital.

Elle est ainsi neutre sur le taux de prélèvements obligatoires et équilibrée pour les finances publiques.

Concrètement, les cotisations patronales de la branche famille seront totalement supprimées pour les salaires inférieurs à 2,1 SMIC bruts mensuels ; le taux de ces cotisations sera progressif pour les salaires compris entre 2,1 et 2,4 SMIC puis il sera identique au taux actuel, c’est-à-dire 5,4 %, pour les salaires supérieurs à 2,4 SMIC. Cette mesure est ciblée sur les salaires moyens : elle est donc complémentaire des allègements généraux de cotisations qui sont concentrés sur les bas salaires (entre 1 et 1,6 SMIC). Elle permet de concentrer les effets sur les emplois industriels et agricoles.

Quant au taux normal de TVA, il sera porté au niveau de la moyenne européenne.

L’entrée en vigueur de la mesure interviendra au 1er octobre 2022. Toutefois, afin de tenir compte des spécificités des modalités de recouvrement de la CSG sur les revenus du capital, dont une partie (revenus du patrimoine) ne peut être acquittée qu’en 2023 (sur l’ensemble des revenus 2022), il est proposé de prévoir, pour les autres revenus (produits de placement), une application de la mesure dès le 1er juillet 2022.

Le I procède aux modifications au sein du code de la sécurité sociale. Cela comprend : la modification du barème des cotisations sociales patronales « famille », dont le caractère proportionnel est supprimé pour les salariés ; l’aménagement en conséquence des ressources de la CNAF, lesquelles sont enrichies du produit de la hausse de 2 points de CSG sur les revenus du patrimoine ainsi que d’une fraction de TVA ; ainsi que diverses mesures de coordination notamment sur la détermination de la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires. En outre, il est proposé de modifier les modalités de calcul des exonérations ciblées de cotisations patronales d’allocations familiales outre-mer. En effet, le Gouvernement a choisi de faire évoluer la forme juridique de ces exonérations spécifiques afin que la présente réforme n’ait pas pour effet d’augmenter le coût du travail sur certaines catégories de salariés.

Le II vise à rendre applicable le nouveau barème de cotisations sociales aux salariés agricoles.

Le III précise l’articulation entre le texte et le principe de compensation mentionné à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.

Le IV prévoit la hausse du taux normal de TVA, ainsi que des dispositions spécifiques pour la Corse.

Le V tire les conséquences des modifications introduites au I sur les fractions de TVA déjà affectées à la sécurité sociale.

Le VI prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, à l’automne 2023 puis 2024, retraçant les pertes de recettes induites par la mesure pour la CNAF et le surcroît de recettes issu de l’affectation d’une fraction de TVA et de la hausse de la CSG sur les produits de placement et les revenus du patrimoine. Ce rapport présentera, le cas échéant, les mesures envisagées par le Gouvernement pour assurer l’équilibre financier de la réforme.

Le VII et le VIII déterminent les conditions, dans le temps et dans l’espace, de la mise en œuvre de la mesure.

Le X prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport relatif à la création d’un support budgétaire destiné à porter l’affectation de 1,6 point de TVA supplémentaire qui sera affecté à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Ce rapport traitera de l’ouverture d’un nouveau compte de concours financiers intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale », retraçant en recettes les encaissements de TVA devant revenir à la CNAF et en dépenses des avances versées à la CNAF sur la base des prévisions de recettes de TVA.

Ce mécanisme devrait permettre notamment de rendre compte au Parlement des recettes ainsi transférées à la CNAF. En outre, afin de simplifier les relations financières entre l’État et les régimes de sécurité sociale, ce compte retracerait les autres fractions de TVA qui sont d’ores et déjà affectées aux branches de la sécurité sociale.

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