Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF459A (Irrecevable)

Publié le 3 octobre 2020 par : Mme Rixain, M. Krabal, M. Zulesi, Mme Jacqueline Maquet, Mme Vanceunebrock, M. Haury, M. Serva, M. Vignal, M. Le Bohec, M. Batut, Mme Sarles, M. Besson-Moreau, M. Daniel.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’article 199 novovicies du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire pour les contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire un logement neuf ou assimilé entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2021. Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu est notamment subordonné à des délais d’achèvement des logements ou des travaux qui diffèrent selon la nature de l’investissement réalisé et la date de l’investissement. Ainsi, un logement acquis en l’état futur d’achèvement dans le cadre du dispositif « Pinel » doit être achevé dans les trente mois suivant la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition. Lorsque ces délais ne sont pas respectés, les logements ne peuvent donc pas ouvrir droit à réduction d’impôt. Cela étant, le rescrit publié au BOI-RES-000005-20180713 le 13 juillet 2018 prévoit qu’un allongement du délai d’achèvement des logements puisse être accordé dans les cas où un recours administratif contre la validité d’un permis de construire ou un arrêté municipal de péril pris à la suite d’un affaissement de terrain ont entrainé l’interruption des travaux de construction. En outre, une prolongation du délai d’achèvement peut également être accordée compte tenu des circonstances particulières rencontrées, lorsque celles-ci sont totalement indépendantes de la volonté des contribuables ou des promoteurs, et rendent impossible la poursuite du chantier (notion de force majeure). Malgré ces mesures, il n’en reste pas moins que le risque de l’opération repose in fine sur l’acquéreur. En effet, en cas de retard de l’achèvement des travaux, c’est bien l’acquéreur qui subit le préjudice et non le promoteur qui a pourtant la responsabilité du retard des travaux. Outre les difficultés financières qui peuvent s’additionner (remboursement d’un emprunt, acquittement d’un loyer…), l’acquéreur perd le bénéfice de la défiscalisation alors même qu’elle est la raison d’être d’un investissement « Pinel ». C’est pourquoi cet amendement propose de mieux responsabiliser les promoteurs et de protéger les particuliers acquéreurs de certaines dérives commerciales en prévoyant des indemnités en cas de retard non justifié entrainant la perte du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.

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