Publié le 4 novembre 2020 par : M. Batut, M. Trompille, Mme Gipson, M. Travert.
I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l’article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros par le montant du produit perçu.
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2020.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement, tout en sanctuarisant le montant de l’IFER mobile versé par les opérateurs télécoms, instaure un mécanisme de plafonnement fixé à 240 millions d’euros (somme correspondant à la recette attendue au titre de l’année 2020).
Le mécanisme permet, sans perte de recette fiscale, de s’assurer que, si pour une année n, le produit de l’IFER dépasse 240 millions d’euros, le produit de l’année n+1 soit minoré par l’application d’un coefficient égal à 240 millions / par le produit de l’année n).
Cet amendement est la traduction législative de la proposition n°19 du rapport d’information n°213 de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, sur la couverture numérique du territoire du 27 septembre 2017 visant à instaurer un mécanisme de plafonnement de l’IFER mobile. L’adoption d’un tel dispositif de plafonnement serait de nature à compenser le renforcement des obligations de déploiement des réseaux mobiles demandées aux opérateurs dans le cadre de la mise en œuvre du new deal mobile et du déploiement de la 5G.
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