Publié le 4 novembre 2020 par : M. Le Fur, M. Aubert, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Lorion, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, Mme Poletti, M. Ravier, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction entrant en vigueur au 1er janvier 2021, les mots : « d’habitation collectif » sont supprimés.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La crise sanitaire liée à la covid-19 a mis à l’arrêt de nombreux chantiers, provoquant une crise sans précédent pour les aménageurs et acteurs de l’immobilier.
La loi PINEL constituait un dispositif intéressant pour les contribuables qui souhaitaient investir dans l’acquisition ou la construction d’une maison individuelle.
La limitation du bénéfice de la loi PINEL aux acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement « dans un bâtiment d’habitation collectif » prévue par l’article 161 de la loi de finances n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 applicable à partir du 1er janvier 2021 constituerait un facteur supplémentaire de réduction de l’activité dans un secteur moteur pour l’économie française.
Il est donc proposé de maintenir ce dispositif pour les investissements réalisés après le 1er janvier 2021 pour favoriser l’investissement pour le maintien des investissements pour le logement.
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