Publié le 19 octobre 2020 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani.
I. - Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi de finances, des contreparties écologiques et sociales définies au III.
II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :
a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances nº XXXX du XX décembre 2020 pour 2021
b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
III. – 1° Publier, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, un “rapport climat” qui intègre le bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce ;
2° Pour les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code du commerce, être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;
3° Garantir le maintien, sur le territoire français, de la masse salariale durant l’année 2021.
4° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performance sociale suivants :
a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;
b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;
d) la part des sièges de l’instance de gouvernement principale occupés par des salariés ;
e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;
f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;
g) les écarts de rémunération entre les salariés ;
h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;
i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes.
IV. - Un décret en Conseil d’État pris après avis rendu public du Haut Conseil pour le climat précise la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par les entreprises soumises à l’obligation mentionnée au 1° du III à horizon 2030, par secteur d’activité et par année. Cette trajectoire est compatible avec le respect des budgets carbone définis en application de l’article L222‑1 A du code de l’environnement et avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L222‑1 B du même code.
V. - La liste des entreprises recevant des aides détaillées au II est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
VI. - Le Gouvernement définit par décret les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au V du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
Cet amendement vise à ce que les aides publiques reçues par les grandes entreprises en 2021 s’accompagnent d’engagements environnementaux et sociaux: publier un rapport climat, maintenir l’emploi sur le territoire français, et rendre compte d’un certain nombre d’indicateurs sociaux répertoriés au 4° du III. Cela augmentera la résilience de la société française et de ses entreprises en favorisant la transition écologique et la justice sociale.
Le rapport climat explicite une stratégie de réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise compatible avec les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone. L’empreinte carbone est appréciée au regard des catégories 1, 2 et 3 d’émissions selon les standards internationaux (scope 1, 2 et 3 du Protocole des gaz à effet de serre). Cette obligation est limitée aux entreprises déjà soumises à l’obligation de publication d’une déclaration de performance extra-financière, comprenant des informations relatives aux conséquences de leurs activités sur le changement climatique devant notamment intégrer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à moyen et long terme et les moyens mis en œuvre à cet effet.
L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique tout en garantissant la justice sociale, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. C’est toute la société française qui en sera plus résiliente.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Réseau Action Climat (RAC) et est inspiré d’un amendement déposé par Madame Barbara Pompili dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2020.
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